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28 septembre 2023 4 28 /09 /septembre /2023 14:10

La question de la convention collective applicable à une entreprise est en pratique la question de savoir quelle convention ou accord collectif de branche est applicable.

Il y a d'autres types de conventions collectives, les accords professionnels (peu nombreux) et les accords interprofessionnels.

 

Les accords professionnels régissent des professions et les accords interprofessionnels ont une vocation d'application à de multiples professions.

 

Quant aux accords de groupe, ils ne posent pas les mêmes difficultés, puisque le champ d'application n'est pas difficile à déterminer (l'entreprise applique la convention de groupe auquel elle appartient).

 

L'article L.2254-1 du code du travail dispose :

« Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. »

 

Il est donc nécessaire de savoir quelles sont les conditions pour qu'un employeur soit lié par des conventions ou accords collectifs de branche.

 

  1. Affiliation nécessaire de l'employeur au groupement patronal signataire de l'accord de branche

Il est nécessaire de manière sine qua none que l'employeur soit affilié au groupement patronal qui a signé l'accord de branche applicable.

Par exception, seul un accord de branche étendu permet de rendre obligatoire une convention ou un accord de branche à une société comprise dans son champ d'application territorial (régional, local..)

 

Les questions pertinentes posées par la jurisprudence ont été de savoir quels effets ont l'exclusion du syndicat, la démission.

 

Cette condition nécessite d'avoir à connaître la deuxième condition qui est celle de déterminer l'activité principale de la société, dont traite la convention ou accord collectif de branche.

 

  1. Détermination délicate de l'activité principale de l'employeur

 

 

Le principe de l'activité principale de l'employeur nécessite de connaître la portée qu'on lui confère.

Ce n'est pas en se référant au code NAF ou APE que sera déterminé la convention ou accord de branche applicable, qui n'est qu'un indice, mais bien en s'attachant à l'activité réelle exercée par l'entreprise (Soc. 19 juillet 1995), qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (voir dernièrement, Soc. 15 mars 2017, n°15-19.958).

 

La prépondérance de l'effectif affecté à telle activité, l'influence de telle autre activité sur le chiffre d'affaires sont autant d'éléments qui permettent aux juges de déterminer l'activité réelle de l'entreprise.

 

Il y a une exception avec les clauses d'option, lorsque l'employeur exerce plusieurs activités rendant incertaines les conventions collectives applicables.

Leur licéité a été subordonnée à ce que les représentants du personnel soient associés au choix de l'option exercé par l'employeur (Soc. 18 fév. 2009).

 

Ce principe doit être tempéré en présence d'une activité distincte dans un centre d'activité autonome.

Là aussi les juges se montrent stricts puisqu'à la fois le centre d'activité doit être suffisamment autonome (Soc. 22 juin 2015, n°14-12497) et l'activité en cause pour obtenir l'application d'une autre convention collective doit se distinguer nettement de l'activité principale.

 

Il y a aussi le cas où l'activité est mise en cause par le changement d'activité de l'employeur.

 

Un dernier tempérament à ce principe doit être apporté en ce que l'employeur a la faculté d'adhérer à la convention collective de son choix, ce qui a pour effet d'écarter l'application de la règle vue ci-dessus.

L'adhésion volontaire est subordonnée à l'information par l'employeur aux signataires de la convention de branche, et à la formalité de dépôt propre à l'application d'une convention collective (article L2261-3 du code du travail).

 

A ces conditions va se rajouter l'exigence d'un agrément des organisations signataires lorsque l'activité est une autre que celle de l'employeur ou appartient à un autre lieu.

 

Une mention dans le contrat de travail d'une autre convention collective que celle normalement applicable sera en revanche, un élément démontrant la volonté d'appliquer une convention collective quand bien même elle n'aurait fait l'objet d'adhésion volontaire.

 

 

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