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29 novembre 2015 7 29 /11 /novembre /2015 13:31
ASC : pas de répartition de la contribution selon les effectifs des établissements

Lorsque la prise en charge des activités sociales et culturelles (ASC) est transférée au comité d'entreprise, l'employeur lui confie annuellement une contribution spécialement affectée à la gestion de ces activités.

Aux termes de l'article L2323-86 du Code du travail, cette contribution doit être au minimum égale à la somme annuelle la plus élevée consacrée par l'employeur aux activités sociales de l'entreprise, sur les trois dernières années.

En outre, nous dit ce même article, le rapport de cette même contribution à la masse salariale brute de l'entreprise, soit l'ensemble des salaires payés, ne doit pas être inférieur au rapport de cette somme sur la masse salariale de référence.

Prenons un exemple pour illustrer ce propos abstrait :

Soit une année X-2 comme année de référence, où la somme sociale versée par l'employeur était de 300 500 euros. La masse salariale brute de cette année X-2 était de 2 200 000 euros.

Le rapport des deux est de : 300 500 / 2 200 000 = 0,1365.

Somme toute, le rapport de la contribution sociale versée au comité d'entreprise pour la gestion des ASC par rapport à la masse salariale brute ne pourra être inférieure à 0,1365.

Toutes choses égales par ailleurs, la question semble facile à régler s'agissant d'une entreprise. Elle peut se corser en présence d'une entreprise divisée en établissements distincts, tandis qu'il devient nécessaire de répartir la contribution de l'ASC entre les différents établissements, tous dotés d'un comité d'établissement propre.

La règle légale de l'article L2323-86 doit alors être adaptée en conséquence : chaque comité d'établissement doit recevoir une contribution minimale dont le facteur de répartition sera la masse salariale brute de chaque établissement.

Il est certes possible d'aménager les dispositions de la loi par accord collectif, jusque dans les limites du principe de faveur (article L2251-1 du code du travail), alors qu'il est impossible de déroger à ces dispositions d'ordre public. Entendons cette impossibilité de déroger comme l'impossibilité, par un accord collectif, de prévoir des dispositions moins favorables que le dispositif légal.

Pour la répartition de la contribution ASC entre les différents comités d'établissement, la loi nous disant que seule la masse salariale brute doit être prise comme référence, il devient envisageable de prévoir que cette répartition se fera selon un autre critère, l'effectif au premier chef, si et seulement si, cette modalité conventionnelle ne prive pas le comité du socle minimal prévu par la loi, à savoir le calcul sur la base de la masse salariale brute. En bref, il est possible de prévoir une répartition selon l'effectif de chaque établissement, si cette répartition n'est pas inférieure au calcul sur la base de la masse salariale de chacun de ces établissements. Dans le cas contraire, il est possible pour chaque comité de réclamer le reliquat dû sur la base du dispositif de calcul prévu par l'article L2323-86 du code du travail. C'est ce qu'a jugé, en substance, un arrêt du 12 novembre 2015 (N° 14-12.830).

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