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12 décembre 2023 2 12 /12 /décembre /2023 10:13

 

Lors de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise et dans l'établissement, il appartient de répartir les candidats et électeurs en collèges électoraux. Par ailleurs, le nombre de candidats titulaires varie de 1 à 34 en fonction de l'effectif et il y autant de suppléants, élus sur la même liste.

 

Selon l'article L.2314-11 du code du travail ces collèges sont au nombre de deux

 

  • Collège ouvriers et employés
  • Collège ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

 

On assure ainsi une meilleure représentation des salariés. On évite que, par exemple, il n'y ait que des "ouvriers" pour représenter les salariés d'une entreprise qui compte beaucoup de cadres, et inversement, qu'il n'y ait que des cadres pour représenter les salariés d'une entreprise composée majoritairement d'ouvriers.

 

Le nombre de collèges fixé à 2 peut toutefois être écarté dans différentes exceptions : 

 

  • l'établissement compte moins de 25 salariés, il faut alors constituer qu'un seul collège.
  • 3 collèges sont nécessaires en revanche, lorsque les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification sont supérieurs à 25. Un 3è collège "cadres" est constitué.
  • Enfin, une convention collective ou un accord préélectoral unanime peut fixer un nombre supérieur de collèges. On rappelle que, pour être unanime, l'accord doit être signé par toutes les organisations syndicales représentatives. S'il y a 5 organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seul un accord signé par ces 5 organisations syndicales pourra augmenter le nombre de collèges électoraux.

 

 

Etablissement

de moins de 25

Droit commun  Plus de 25 cadres sur le plan de la classification Accord collectif ou préélectoral unanime
Collège unique 2 collèges 3 collèges (3è collège: cadres) nombre de collèges supérieur possible

 

 

Difficulté : lorsque les salariés du collège ne sont pas éligibles...

 

 

Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, une problématique s'était posée.

Un accord préélectoral du 7 novembre 2012 avait fixé à 3 le nombre de collèges.

Néanmoins, cet accord ne respectait pas le principe d'unanimité. On le sait, un accord unanime permet d'augmenter le nombre légal de collèges prévu par l'article L.2314-11 du code du travail.

 

En l'espèce, seules 2 organisations syndicales sur 5 avaient signé l'accord. 

 

En l'absence d'accord valable, c'est donc le principe légal qui devait s'appliquer. En présence d'un nombre de cadres supérieurs à 25, il appartenait de fixer ce nombre à 3. Un collège ouvriers, un collège chefs de service, un collège cadres.

 

Néanmoins, une particularité existait. Le premier collège ne réunissait que des salariés mis à disposition. Ils n'étaient de ce fait, pas éligibles. 

 

L'application de la loi, voulant la constitution de 3 collèges, conduisait à ce que ces salariés mis à disposition ne pouvaient donc voter, faute de candidats éligibles dans leur collège. 

 

En pareille hypothèse, la Cour de cassation a jugé qu'il convenait d'écarter l'application de la loi pour y substituer deux collèges, un "cadres" et un "non cadres".

 

Ce faisant, les salariés mis à disposition, pouvaient ainsi exercer leur droit de vote. C'est l'application de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 17 octobre 1946 (principe de participation).

 

L'affaire remonte à un arrêt du 16 octobre 2013 (Soc. 16 oct. 2013, n°13-11.324).

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028095509

 

 

 

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