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28 juillet 2023 5 28 /07 /juillet /2023 14:56

Lors du licenciement d'un salarié s'est très vite posée la question en jurisprudence de savoir la valeur de la lettre de licenciement.

En particulier, que fallait-il appliquer comme sanction lorsque la lettre de licenciement était insuffisamment précise quant aux motifs justifiant l'éviction du salarié?

Fallait-il considérer qu'il s'agissait d'une simple irrégularité formelle ou bien, au contraire, que l'absence de motifs suffisamment précis empêchaient au salarié de connaître l'étendue des faits reprochés et donc devenait une irrégularité de fond?

 

Depuis 1990, l'absence de motifs suffisamment précis dans la lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 29 nov. 1990, voir aussi Soc. 26 octobre 1976, Janousek).

A fortiori, il s'agit d'un délit d'entrave au pénal lorsque la procédure concerne un représentant du personnel.

 

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il est constant également que le juge ne peut aggraver la qualification des faits retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement (voir notamment Soc. 26 juin 2013, n°11-27.413, pas de licenciement possible d'un salarié gréviste licencié pour "faute grave" dans la lettre de licenciement, seule la faute lourde pouvant justifier la rupture du contrat de travail).

 

Cette jurisprudence bien établie s'appliquait-elle au licenciement pour motif économique?

La jurisprudence a eu à le confirmer en effet s'agissant d'une lettre de licenciement ne faisant état que d'une "baisse d'activité" sans autre précision (Soc. 16 février 2011, n°09-72.172). Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans griefs précis et matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement.

 

S'agissant d'un représentant du personnel, la lettre de licenciement peut, une fois l'autorisation administrative obtenue et sans qu'un recours n'ait été formé contre celle-ci, se contenter de faire référence à l'autorisation administrative de licencier obtenue auprès de l'administration du travail ou au motif économique du licenciement (Soc. 5 avril 2005, n°03-44.994).

 

La lettre de convocation ne saurait se substituer à la lettre de licenciement.

 

Il a été jugé par ailleurs, que s'agissant du cas où le salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, le motif de rupture pour cause économique doit se faire dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du CSP par le salarié (Soc. 27 mai 2020, n°18-24.531). 

La lettre de licenciement en pareille hypothèse ne peut être assimilée à la lettre dans laquelle l'employeur avait proposé le CSP et énoncé qu'en cas de refus du CSP il serait licencié pour motif économique (Soc. 17 mars 2015, n°13-26.941).

 

Deux nouveautés ont émergé :

  • le décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017 pris pour l'application des ordonnances Macron sur les précisions possibles après l'envoi de la lettre de licenciement

 

L'article R.1233-2-2 du code du travail prévoit désormais que l'employeur peut préciser les motifs de licenciement dans les quinze jours de l'envoi de la lettre de licenciement à la demande du salarié, ou de la propre initiative de l'employeur.  

 

Il reprend l'idée de la jurisprudence Janousek de 1976 qui prévoyait qu'en l'absence de réponse à la demande du salarié de préciser les motifs de licenciement, ce dernier était irréfragablement présumé sans cause réelle et sérieuse.

 

  • le modèle de lettre-type de licenciement trouvé dans le décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017

 

 

 

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