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11 avril 2012 3 11 /04 /avril /2012 18:03

 

La rupture conventionnelle du contrat de travail n’a pas à procéder d’un motif particulier, puisqu’il s’agit d’un mode de rupture d’un commun accord. Toutes les dispositions relatives au licenciement économique ne devraient donc a priori pas s’appliquer (procédure du PSE notamment), comme le précise l’article L 1233-3 du Code du travail.

 

Toutefois l’administration et la jurisprudence sont venues prévenir les fraudes éventuelles qui pourraient résulter de signatures en masse de ruptures conventionnelles pour éviter la procédure collective de licenciement économique. Ces précisions ont été apportées par la circulaire du 23 mars 2010, et notamment un arrêt de la cour de cassation du 9 mars 2011.

 

La circulaire du 23 mars 2010 : les ruptures conventionnelles « pour cause économique »

 

La rupture conventionnelle ne peut être utilisée pour priver le salarié des protections qui lui sont prévues par la loi en cas de licenciement pour motif économique (PSE et GPEC). Le contournement de la procédure est caractérisé par un recours massif à la rupture conventionnelle en cas de contexte économique difficile. L’administration précise particulièrement ces deux hypothèses pour savoir s’il y a détournement ou non. C’est en gros les cas où un PSE devrait être élaboré (nombre de licenciements, motif économique). Je vous invite à regarder la circulaire, en son point 2, qui est particulièrement précise.

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/04/cir_30846.pdf

 

 

L’arrêt du 9 mars 2011 : la nécessité de les intégrer dans la procédure collective

 

La chambre sociale devait tirer la conséquence qui s’imposait : « les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi ».

Mais en pratique, qui agira ? Et quelles sanctions encourront les ruptures conventionnelles ainsi signées ?

L’arrêt répond déjà sur la question de la qualité à agir en disant bien que le comité d’entreprise ou les salariés protégés ne peuvent pas demander l’annulation. Seuls les salariés concernés ayant cette qualité.

A voir comment la cour de cassation va juger de ce que doit advenir de ruptures conventionnelles dans le cas où aucun PSE n’a été élaboré par exemple (on rappellera la nullité de tous les actes subséquents en l’absence de PSE).

 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/619_9_19163.html

 


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