Selon les textes internationaux et le code du travail, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché (directive n°2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, articles 2 paragraphe 2 et 4 paragraphe 1, articles L.1121-1, L1131-1 du code du travail).
Dans un arrêt du 19 janvier 2022, n°20-14.014, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser qu'un salarié ne pouvait opposer ses convictions religieuses pour s'opposer à une mutation disciplinaire et à une modification du lieu de travail.
La mesure d'affectation du salarié, chef d'équipe propreté, sur un site que le salarié a refusé conformément à ses convictions religieuses hindouistes car il s'agissait d'un cimetière, a été jugée justifiée par la nature de la tâche à accomplir, conforme à ses qualifications, et proportionnées au but recherché dans la mesure où d'une part, justifiée car elle constituait une simple mise en oeuvre tout à fait légitime de la clause de mobilité prévue au contrat. Et d'autre part, proportionnée, car la relation de travail était maintenue avec une simple affectation sur un autre site de nettoyage.