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Le blog du droit du travail

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Juris executio non habet injuriam


Procédures d'information et consultation du CSE en cas de licenciement économique et participation de la DREETS

Publié par Le droit du travail sur 14 Septembre 2026, 11:22am

Catégories : #Rupture du contrat de travail

Il est intéressant, dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique, de connaître les spécificités en matière de procédures impliquant les représentants du personnel et l'administration dans les projets les plus importants.

  • Licenciement individuel 

Pas de consultation précise du comité social et économique, un entretien préalable qui doit se tenir au moins 5 jours ouvrables après la convocation, la notification du licenciement peut avoir lieu 7 jours ouvrables après l'entretien, 15 jours pour les cadres (art. L. 1233-15 C. trav.)

Il faudra également tenir compte notamment des obligations en matière de contrat de sécurisation professionnelle, d'ordre des licenciements, de reclassement, de mention de la priorité de réembauche, en cas de licenciement individuel mais également en cas de licenciements collectifs.

 

  • Licenciement de 2 à 9 salariés (entreprise de moins de 50 salariés)

Il s'agit des licenciements collectifs de moins de 10 salariés sur une même période de trente jours.

Les représentants du personnel (CSE) sont informés et consultés pour tout projet de licenciement collectif (C. trav. art. L.1233-8, art. L. 1233-10).

La consultation se fait dans un délai de un mois. L'information est faite avec la convocation à la réunion, 3 jours avant celle-ci (les délais sont différents pour le comité central).

L'information concerne tous les renseignements utiles sur le projet (calendrier des licenciements, critères d'ordre, nombre de licenciements, conséquences éventuelles sur la santé...)

Le délai d'un mois court à compter de la première réunion. A défaut d'avis rendu dans ce délai, ce dernier est considéré négatif.

Plusieurs réunions peuvent avoir lieu dans ce délai, une consultation n'équivalant pas à une consultation.

La DREETS est informée a posteriori (art. L.1233-19 C. trav.)

Les licenciements peuvent avoir lieu, après entretien, dans les mêmes conditions que pour le licenciement individuel. 

  • Licenciement de 2 à 9 salariés (entreprises d'au moins 50 salariés)

Les mêmes dispositions s'appliquent à cette hypothèse, selon certaines variations propres aux entreprises d'au moins 50 salariés. Deux avis seront rendus.

Le CSE doit être consulté sur le projet de licenciement collectif, et sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs. Ce deuxième objet de consultation donne lieu à un 2ème avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application (C. trav. art. L. 2312-8, L.2312-39).

Sur ce deuxième avis, le CSE est consulté en temps utile. Il doit rendre son avis dans un délai de un mois, similaire à l'avis sur le projet de licenciement collectif (art. L. 2312-40).

Attention : les deux consultations n'auront pas forcément lieu en même temps (l'une devant avoir lieu nécessairement en temps utile). A défaut de précision, on peut penser que le délai de un mois commencerait à courir à compter de la réunion où les deux consultations peuvent être abordées, en raison de l'effet utile de la consultation, nécessitant des délais d'examens suffisants.

A ces deux consultations s'ajoute une troisième : la consultation sur les conséquences environnementales des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, qui doit faire donc à n'en pas douter l'objet d'un 3ème avis.

  • Licenciement d'au moins 10 salariés (entreprises de moins de 50 salariés)

Il s'agit de licenciements envisagés d'au moins 10 salariés sur une même période de trente jours. 

Les modalités d'information et de consultation peuvent être aménagées par accord de méthode (entreprise, groupe, branche) ainsi que le cadre de recours à l'expert (L. 1233-21 C. trav.).

Le CSE est informé et consulté dans le même temps sur deux objets de consultation, qui donneront lieu à deux avis (art. L.1233-29).

Le projet de licenciement collectif, avec les informations qui s'y rapportent (art. L.1233-31 C. trav. : raisons économiques ou financières, calendrier des licenciements, etc.)

Les mesures sociales d'accompagnement (pour éviter les licenciements et faciliter le reclassement)

A défaut de précision, le délai pour rendre leurs avis est de un mois.

Deux réunions sur ces sujets doivent être séparées par un délai de 14 jours. 

La DREETS reçoit communication de toutes les informations transmises au CSE au même moment où celui-ci se les voit expédiées (C. trav. art. L. 1233-48, L. 1233-32) ainsi que tous les procès-verbaux de réunions.

Le projet de licenciement collectif également, dans la même simultanéité (art. L. 1233-46 C. trav.)

L'administration peut émettre des remarques et observations à l'employeur dans un délai de 21 jours après l'envoi du projet, tenu d'y répondre, mais qui ne lient pas ce dernier. De manière fort intéressante les licenciements qui seraient notifiés sont suspendus (art. L. 1233-56 C. trav.)

Et surtout, après un délai de 30 jours suivant l'envoi du projet de licenciement collectif, l'employeur peut procéder à la notification des licenciements (lettres de licenciement, ou plus précisément proposition du contrat de sécurisation professionnelle).

  • Licenciement d'au moins 10 salariés (entreprises d'au moins 50 salariés)

Le CSE est consulté et informé sur deux objets qui donneront lieu à deux avis. 

L'opération projetée d'une part et le projet de licenciement collectif d'autre part.

On rappellera que les modalités d'information et de consultation, le recours à un expert, peuvent être aménagées par voie d'accord collectif.

Tous renseignements utiles sur le projet de licenciement seront joints à la convocation à la première réunion (art. L.1233-31 C. trav.) de même que le plan de sauvegarde de l'emploi (art. L. 1233-32 C. trav.) Concernant ce plan de sauvegarde de l'emploi, il faut être vigilant sur le moment avant la consultation où la négociation avec les syndicats a été entamée (si c'est un accord collectif) et sur l'état d'avancée du document unilatéral dans le cas contraire, ainsi que l'association des représentants du personnel dans son avancée (voir circulaire du 19 juillet 2013 n°2013/13, Ministère du travail).

La consultation sur ces sujets est double et peut donc être menée concomitamment (art. L.1233-30 C. trav.), la loi ayant abandonné l'exigence d'une succession de consultations (arrêt "Sietam", Soc. 16 avril 1996). 

Si un thème n'est pas abordé à la première réunion, le délai ne court pas. Le délai de consultation commencera à courir à compter de la réunion où les deux thèmes sont abordés (voir circulaire précitée).

La distinction des deux procédures doit ressortir de l'ordre du jour et des procès verbaux (Soc. 9 fév. 2000, n°98-12.143).

Au moins deux réunions espacées d'un délai de 15 jours doivent se tenir.

Le délai d'examen est particulier (art. L. 1233-30 C. trav.) : à partir de la première réunion, deux mois en cas de licenciements inférieurs à 100, trois mois pour des licenciements inférieurs à 250, et quatre mois pour des licenciements supérieurs à 250 (licenciements envisagés).

La consultation sur les modalités d'application n'aura pas lieu si l'accord collectif prévoyant le plan de sauvegarde de l'emploi porte déjà sur ce sujet.

Enfin, un expert peut être désigné à la première réunion. L'employeur a alors un délai de 10 jours pour fournir les informations nécessaires à la mission de ce dernier (art. L.1233-34 et s. C. trav.) L'employeur répond dans les huit jours, et l'expert dispose d'un délai complémentaire de 10 jours pour obtenir des informations complémentaires.

Dans les entreprises à établissements multiples, la consultation du comité central d'entreprise a des effets sur les consultations. En principe le ou les comités d'établissement concernés et le comité central d'entreprise sont consultés (art. L.1233-36 C. trav.) C'est d'abord le comité central qui tient ses réunions, le délai court à compter de sa première réunion (principe de l'art. R.2323-1-1 C. trav.), et les comités d'établissements concernés doivent rendre leurs avis dans ce délai en tenant des réunions après celles des réunions du comité central (voir circulaire de 2013, Ministère du travail). 

La DREETS est associée à deux titres. D'abord à l'ouverture d'une négociation de l'accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi (qui peut avoir lieu bien avant la consultation du CSE sur les licenciements collectifs, art. L.1233-24-1 C. trav.) Ensuite, elle est informée au lendemain de la consultation des représentants du personnel de tous les renseignements transmis sur le projet, la convocation, l'ordre du jour et la tenue de la réunion (art. L. 1233-46 C. trav.)

La DREETS peut formuler des remarques et propositions sur la procédure de consultation du CSE ou sur l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi (C. trav., art. L. 1233-57-6, L. 1233-57), auxquelles l'employeur doit fournir une réponse motivée. Des demandes d'injonctions peuvent être adressées à l'administration (art. L.1233-57-5) de la part du CSE notamment, sur des irrégularités tenant à la procédure de consultation (exemple : ordre du jour arrêté unilatéralement par l'employeur). La DREETS ne pourra pas intervenir sur la procédure, pour éviter une réorganisation de la société avant la fin de la procédure de consultation du CSE par exemple.

L'issue de la consultation des représentants du personnel et la transmission du plan de sauvegarde de l'emploi sont déterminants, puisque la DREETS homologue ou valide ce dernier dans un délai de 15 jours ou de 21 jours. A ce titre il peut être intéressant de souligner que l'un des éléments d'examen par l'administration est justement le respect de la procédure d'information et de consultation du CSE.

C'est à compter de l'expiration de ce délai que l'employeur peut alors notifier les licenciements (art. L. 1233-39 C. trav.)  

 

 

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