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Au titre de ses prérogatives, le comité social et économique est réputé pour donner son avis sur les décisions de l'employeur. Il dispose pour autant, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, de prérogatives sociales importantes. En effet, c'est le comité social et économique qui dispose d'un monopole pour la gestion des activités sociales et culturelles dans l'entreprise et l'établissement. Si l'employeur ne confie pas la gestion de toute prestation sociale au comité, il se rend coupable de délit d'entrave. Faisons un tour d'horizon sur le sujet pour mieux en comprendre ses enjeux.
Une activité sociale ou culturelle au bénéfice du personnel
Le comité doit se voir confier la gestion de toute activité sociale et culturelle, de même qu'il peut décider d'en créer avec le budget dont il dispose à cet effet. L'article R. 2312-35 du code du travail donne une liste indicative des activités sociales et culturelles dont il est question. La jurisprudence a donné pour sa part une définition des activités sociales et culturelles (Soc. 13 novembre 1975) :
toute activité non obligatoire légalement, quels que soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Cette activité bénéficie aux salariés et à leur famille, les stagiaires, les anciens salariés (retraités), salariés détachés, travailleurs temporaires (article L.2312-78 du code du travail notamment). Il faut comprendre que l'avantage peut revêtir plusieurs formes : avantages en nature, prestations, services, allocations... Dès l'instant où la prestation en cause revêt un caractère social, sa gestion en revient au comité, en opposition aux prestations économiques, qui sont liées au contrat de travail et sont l'apanage de l'employeur. Pour autant les prestations sociales versées par le comité, autres que des sommes d'argent versées comme simple mandataire de l'employeur et les avantages accordés pour porter secours aux salariés dans le besoin, sont assimilées par le droit fiscal à des salaires et appartiennent à ce titre à l'assiette des cotisations (Soc. 17 avril 1996).
Seules des activités facultatives peuvent être des activités sociales et culturelles, ce qui exclut les activités obligatoires légales pour l'employeur et également conventionnelles (Soc. 11 mai 1988). Ainsi, le régime de retraite complémentaire et de prévoyance appartient à la négociation collective et non au comité.
Le caractère obligatoire peut poser des difficultés. En effet, le service de santé au travail est une activité sociale relevant du comité au titre de l'article R.2312-35, pour autant son organisation est pour une grande partie à la charge de l'employeur. Le rôle du comité doit en cette matière se limiter à un contrôle. Le local de restauration, pour sa part, est une obligation de l'employeur (R.4228-22), mais l'installation d'une cantine est une activité sociale qui relève alors du comité, le pouvoir de police du lieu continuant de relever du seul employeur (Soc. 9 juin 1983).
La prestation sociale doit bénéficier à l'ensemble du personnel sans discrimination. Ainsi une prestation faisant une distinction entre grévistes et non grévistes est discriminatoire, en revanche ne l'est pas une aide accordée dans l'idée du secours, de l'état des besoin des salariés (Soc. 8 juin 1977, Soc. 11 juin 1996). Prendre en compte la position hiérarchique ou l'affiliation syndicale pour octroyer un avantage est illicite (Soc. 16 avril 2008, n°06-44.839). En revanche, tenir compte des besoins et ressources de chacun n'est pas illicite, dans la mesure où, par ailleurs, n'est pas exigée la déclaration de revenus pour prouver ces derniers, ce qui est une atteinte à la vie privée (Civ. 1ere, 29 mai 1984).
La conservation de la gestion par l'employeur
L'employeur qui ne transmet pas la gestion d'une activité sociale et culturelle au comité se rend coupable d'entrave. Néanmoins, il peut en conserver la gestion avec l'accord tacite ou exprès du comité.
Par exemple, le comité qui a la gestion de la cantine d'entreprise doit en assurer le fonctionnement régulier, et notamment en cas de grève, dans l'intérêt des salariés non-grévistes et de l'entreprise (Soc. 14 janvier 1981). Dans ce contexte difficile, afin d'éviter des affrontements entre les institutions représentatives et les grévistes, ou bien parce que les représentants du personnel sont absents pour grève et incapables d'assurer le fonctionnement de l'activité, il peut être intéressant que la gestion de la cantine soit assurée par l'employeur.
En outre, différents modes de gestion sont prévus par les textes réglementaires, dans lesquels le comité gère, participe ou contrôle la gestion des activités en question.
Les activités prohibées et admises au titre des activités sociales et culturelles
Si le comité social et économique a le monopole pour les activités sociales et culturelles, il ne doit pas pour autant se transformer en outil de propagande politique ou syndicale. Les activités culturelles qu'il propose doivent ainsi ne pas dépasser la seule information en matière de problèmes d'actualité politique. Les réunions-débats qu'il propose au sein de son local (article L.2315-26 du code du travail), ou dans un local plus grand avec autorisation de l'employeur, ne doivent pas se transformer en propagande politique et électorale. Il peut inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, et des personnalités extérieures autres que syndicales, uniquement avec l'autorisation de l'employeur.
Le comité peut proposer toutes sortes de services et prestations : la mise à disposition d'une bibliothèque, des chèques cadeau, des places de spectacles, des voyages.
Enfin, on ajoutera que le personnel doit être directement bénéficiaire de l'avantage en question. Un service de consultation juridique directement accessible aux salariés est une activité sociale mais ce n'est pas le cas d'un service d'études économiques utilisé par le comité pour exercer ses attributions consultatives. Financer une association extérieure sportive n'est pas une activité sociale (Soc. 7 mai 1987), alors que créer un club sportif en est une.
Dans ces cas, il y a emploi irrégulier et détournement de fonds affectés aux activités sociales et l'employeur peut saisir le juge pour obtenir remboursement des sommes utilisées à mauvais escient (Soc. 1er février 1979).