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9 mars 2016 3 09 /03 /mars /2016 10:50
Privation inconstitutionnelle de l'indemnité de congés payés en cas de faute lourde du salarié

Par décision du 2 mars 2016 n°2015-523 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que l'indemnité de congés payés est dûe même en cas de faute lourde du salarié.

Les Sages ont ainsi censuré la disposition de l'article L. 3141-26 du code du travail qui énonçait jusqu'alors que l'indemnité compensatrice de congés payés est due "dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié" (alinéa 2).

La raison en est qu'au cas où un employeur adhère à une caisse de congés, qui sont des organismes chargés de rémunérer les congés à la place des employeurs, l'indemnité reste due même en cas de faute lourde du salarié.


Or, le Conseil a relevé d'office le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre, d'une part, les salariés qui ne sont pas rémunérés en cas de faute lourde, et, d'autre part, les salariés qui bénéficient d'un paiement de cette indemnité lorsque leur employeur est affilié à une caisse de congés.


En effet, au titre l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi doit être la même pour tous, et des différences de traitement ne peuvent être admises que si les salariés sont dans des situations différentes ou si la différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi qui crée cette inégalité de traitement.

Accorder en cas de faute lourde du salarié l'indemnité compensatrice de congés payés n'a pas de rapport avec l'objet de la loi instaurant l'obligation d'adhérer à une caisse de congés, ni avec la législation sur l'indemnité compensatrice de congés payés elle-même.

Cette différence de traitement n'a donc pas lieu d'être, et le Conseil a censuré la disposition critiquée de l'alinéa 2 de l'article L. 3141-26 du code du travail.

Il en résulte que cette solution s'applique à toutes les instances introduites à compter du 2 mars ou qui sont en cours et non jugées définitivement.

Jusqu'à présent, le salarié qui commettait une faute lourde était privé de son indemnité de congés payés pour la période de l'année en cours (Soc. 28 février 2001, le salarié licencié le 18 juillet 1997 n'était privé de son indemnité que pour la période débutant à compter du 1er juin, l'année des congés débutant 31 mai 1996 pour s'achever le 1er juin 1997).

Désormais, le salarié qui commet une faute lourde ne saurait être privé d'une partie infime de son indemnité de congés payés.

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commentaires

J
Ce que l'on peut en déduire c'est qu'il y a donc un rapprochement entre la faute grave et la faute lourde, je ne comprends pas trop l'intérêt de cette décision
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L
L'intérêt de la décision est de déclarer inconstitutionnels les termes de la loi "dès lors que la rupture (...) n'a pas été provoquée par une faute lourde du salarié". <br /> L'ICP est donc dûe même en cas de faute lourde. <br /> Or, précédemment, la loi l'interdisait. C'est l'intérêt de la question prioritaire de constitutionnalité de permettre de rendre inconstitutionnels des termes de la loi, même longtemps après leur promulgation. <br /> En l'espèce, le fondement d'une telle décision est que la loi créait une rupture d'égalité entre les salariés qui travaillent pour un employeur affilié à une caisse de congés, et qui sont quand même indemnisé en cas de faute lourde, et les autres salariés, qui eux étaient privés de l'ICP.
S
Cela signifie désormais qu'il n'y a plus de différences entre la faute grave et la faute lourde sur le plan des sanctions.... tout simplement.
Répondre
L
Ah non, là vous faites une erreur sur les termes ! Ce n'est pas sur le plan des sanctions, mais sur le plan du régime. Il y a un rapprochement si l'on veut. La faute lourde et la faute grave sont deux sanctions bien distinctes. Votre raisonnement est quelque peu simpliste et court

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